Le rapport d'activités de la FCCQ 2023-2024

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Finances et économie

Mémoires

7 octobre 2024

PL 72 : protéger les consommateurs sans nuire aux commerçants

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souhaite attirer l’attention du gouvernement sur quelques éléments du projet de loi no 72 étant susceptibles de porter préjudice aux activités des entreprises assujetties à la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Ce projet de loi étant de nature plurisectorielle, nous avons été informés par des entreprises québécoises de problématiques potentielles afférentes à trois grands secteurs d’activités, en particulier : celui des services financiers, celui du commerce itinérant, puis celui du commerce de détail. Le présent mémoire porte donc, dans l’ordre, sur les dispositions du projet de loi s’appliquant à ces secteurs. Pour chacun d’eux, nous identifions les articles posant un problème, puis suggérons des amendements.

Recommandations

Recommandation 1 

a) Amender l’article 10 de manière à imposer un délai de 15 jours ouvrables, et non de 5 jours ouvrables, suivant une demande du consommateur pour le remboursement d’une somme débitée frauduleusement à son compte de dépôt (nouvel article 65.1. de la LPC). Ce délai permettra aux institutions financières assujetties de mener des enquêtes complètes.

 

b) Amender l’article 10 de manière que le nouvel article 65.2. de la LPC se lise comme suit : « Le consommateur est tenu des pertes subies par le commerçant lorsque ce dernier établit que le consommateur a commis une faute dans la protection de son numéro d’identification personnel ou de tout autre information ou instrument permettant l’accès à son compte de dépôt, puis que les pertes subies peuvent raisonnablement être attribuées à cette faute ».

 

c) Préciser, dans la plus large mesure possible et en fournissant des exemples, la définition et les interprétations légales possibles des concepts de « précaution nécessaire » et d’« indice probant » utilisés dans le nouvel article 65.1. de la LPC, proposé à l’article 10 du présent projet de loi.

Recommandation 2 

a) Amender l’article 68 du projet de loi 72 de manière que l’alinéa 91.14. introduit au Règlement d’application de la LPC se lise comme suit :

 

« Malgré l’article 244.7 de la Loi, un commerçant itinérant peut offrir de conclure avec un consommateur un contrat de crédit ou de louage à long terme, aide ou inciter un consommateur à conclure un tel contrat ou solliciter un consommateur en vue de conclure un tel contrat, dans les circonstances décrites aux paragraphes a à c de l’article 8 du présent règlement ».

 

b) Amender l’article 48 du projet de loi 72 ou ajouter au Règlement d’application de la LPC une exception explicite de manière à permettre que la location d’équipements de chauffage, de climatisation ou d’efficacité énergétique soit autorisée, y compris lorsque le contrat de location est offert/signé au domicile du consommateur si cela s’effectue sur invitation et à la demande explicite de ce dernier.

Recommandation 3 

Clarifier rapidement, par voie réglementaire, les modalités d’application des articles 65 et 66 du présent projet de loi, tant pour les détaillants que pour les fournisseurs affichant leurs propres prix dans certains points de vente. L’OPC devrait également publier un guide officiel de conformité aux articles 65 et 66, à l’intention des détaillants et de leurs fournisseurs.   

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