Mémoires
18 mars 2025
Mémoires
18 mars 2025
Pour la FCCQ, des garde-fous doivent exister afin de protéger la prospérité économique et le bien-être de la population. Nos milieux de travail, notre société et notre économie étant en constante transformation, notre législation ne devrait pas être bétonnée dans le statu quo et plutôt évoluer avec le nouveau contexte.
Les relations de travail ont traditionnellement été comprises comme une relation bilatérale entre d’un côté, les patrons et de l’autre les employés. L’exercice de rapport de force derrière le recours à des moyens de pression et ultimement le recours à la grève ou au lock-out vise principalement à atteindre économiquement l’autre partie afin de faire évoluer son positionnement vis-à-vis une revendication. Cette pratique est reconnue et acceptée dans le cadre de la négociation de conditions de travail. Aujourd’hui, il est cependant de plus en plus évident que ces relations ne se passent plus en vase clos.
De nombreuses grèves ou lock-out sont accompagnés de stratégies afin d’attirer l’œil de l’opinion publique. Campagnes publicitaires, interruption des activités d’autres entreprises, interpellations des médias et des politiciens sont dorénavant des outils à la disposition des parties afin de mettre de la pression sur l’autre partie. Par le fait même, les parties exerçant ce type de moyens de pression interpellent nécessairement le milieu politique dans le cadre de leur négociation. Certains nommeront d’un côté « prendre la population en otage » et de l’autre côté « attirer le regard public sur une injustice ». De telles stratégies sortent des cadres stratégiques et philosophiques qui ont historiquement dicté notre législation du travail. En exerçant une pression sur des tiers, les parties patronales et syndicales adhèrent implicitement à ce que des forces externes soit appelé à jouer un rôle dans leur conflit de travail. Afin d’éviter une telle situation, il est normal et souhaitable que ces derniers identifient des moyens de limiter les impacts sur la population. Si les impacts pour la population ou pour des acteurs externes au conflit de travail ne peuvent être mitigés raisonnablement, des mécanismes doivent être mis en place afin que leurs intérêts soient pris en considérations par le Tribunal administratif du travail pour en limiter les préjudices subis.
Ces conflits de travail ont donc une incidence sur d’autres dimensions de la vie sociale, notamment l’économie, l’environnement, la santé animale, la vie familiale, etc. En venant inscrire le concept de « bien-être de la population » dans le Code du travail, le projet de loi 89 vient codifier et inscrire les relations de travail dans leur environnement social et économique et fixer des limites aux dommages collatéraux des conflits de travail pour les personnes n’étant pas directement impliquées dans le cadre de la négociation entre un employeur et une association de travailleurs.
Si le droit d’association et implicitement le droit à la grève sont reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés, ces mêmes chartes mentionnent également en préambule que ces droits peuvent être balisés.
Partager