Mémoires
5 novembre 2024
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5 novembre 2024
Nous saluons également la décision du ministère du Travail d’inclure dans ce projet de loi des sanctions administratives pécuniaires destinées à défavoriser les pratiques professionnelles contraires aux standards de qualité auxquels la société québécoise doit se prémunir.
La FCCQ croit qu’il est important de cibler les mauvaises pratiques, mais il faudrait également s’assurer que l’application d’une telle loi ne viendrait pas désavantager les entreprises qui ont toujours opté pour de bonnes pratiques. Que ce soit pour les catégories de bâtiments qui seront assujetties aux inspections ou encore les «trois» étapes qui seront déterminées par règlement, la FCCQ croit que ceux-ci devraient prendre en compte la réalité sur le terrain, car ils seront essentiels afin de déterminer si le gouvernement va dans la bonne direction ou s’il fait fausse route.
Également, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), pourrait déterminer de nouvelles raisons pour lesquelles une entreprise subirait des sanctions administratives pécuniaires, notamment si on lui transmet un document incomplet. Cependant, nous croyons qu’il n’est pas justifié de pénaliser les entreprises simplement parce qu’elles auraient omis de fournir une information. Des erreurs peuvent se produire, surtout lorsqu’il est question du dédale administratif relatif à la construction.
Par ailleurs, la main-d’oeuvre qui serait mobilisée, que ce soit les professionnels ou la RBQ, devra être au rendez-vous pour soutenir l’orientation du gouvernement. D’un côté, les professionnels ne semblent pas être au diapason avec la responsabilité impartie à ces derniers dans la réalisation de contrats amenant à une attestation de conformité. D’un autre côté, la RBQ aura vraisemblablement plus de dossiers à étudier et à approuver. Des formations obligatoires seraient également mises de l’avant. Selon la FCCQ, il faudrait s’assurer que toutes ses parties prenantes soient prêtes à assumer ces nouvelles responsabilités.
Le 2e alinéa de l’article 159.3, suggéré par l’article 29 du PL 76, doit être modifié par la suppression de «ou un document incomplet
Consulter les organisations à développement économique comme la FCCQ, les organisations sectorielles et les entrepreneurs généraux lors de la rédaction du règlement proposé à l’article 2 et prendre en considération leurs recommandations pour encadrer le règlement qui étalera les catégories de bâtiments, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction concernés.
Dans l’article 2 du PL 76, outre la reconnaissance nécessaire par la Régie du bâtiment, préciser si l’architecte, l’ingénieur ou l’organisme reconnu pourra être choisi par l’entrepreneur afin d’effectuer ses inspections.
Considérant que chaque profession a son cadre de compétences clair, préciser quelles seraient les compétences attendues par les professionnels qui effectueront les inspections intégrales d’un projet.
Spécifier dans l’article 6 du PL 76, quel organisme s’occuperait d’administrer et de certifier les formations et examens nécessaires à l’obtention d’une licence.
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